entrée en médiation
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Tu veux ou tu veux pas des écrits dans ta médiation ?
- Par moreau-mediation
- Le 19/02/2019
Il y a 2 cas où le médiateur est en mesure de rédiger un écrit : à l’entrée et à la sortie de la médiation.
L’entrée en médiation
Actuellement, il n’existe aucune obligation juridique de formaliser l’entrée en médiation par un écrit. Toutefois, les pratiques entre les médiateurs divergent. Pour les uns, un écrit contreviendrait au principe d’adhésion des parties qui acceptent la médiation. En effet, ces parties restent libres de quitter la médiation à n’importe quel moment sans justification ni sanction.
L’idée même d’écrire qu’une personne s’engage dans un processus de médiation est contraire à ce processus même. N’oublions pas qu’une médiation correspond à la réhabilitation de la parole.
Pour les autres, cet écrit apparait nécessaire pour fixer un cadre commun aux parties.
Pour le médiateur, cet écrit permet, pourtant, de limiter la mise en cause de la responsabilité du médiateur en confirmant les principes du cadre et l’adhésion des parties.
Cet écrit n’est pas négligeable dans la mesure où il va permettre de faire courir sans difficulté le délai de prescription en cas de volonté de recours devant le juge quand même. En effet, l’article 2238 du code de procédure civile permet la suspension de la prescription de l’action en cas de recours à la médiation à compter de la rédaction d’un accord écrit ou du jour de la première réunion de médiation.
Le délai de prescription d’un minimum six mois ne recommence à courir qu’à compter de la date à laquelle soit l’une des deux parties soit les deux, soit le médiateur mette fin à la médiation.
La sortie de la médiation
Aucun texte juridique ou réglementaire n’impose la rédaction d’un écrit en fin de médiation.
Une médiation peut, par conséquent, se conclure par un accord écrit ou oral.
Le médiateur n’est pas un expert juridique mais un expert de la relation. Il se focalise sur la relation elle-même.
Un support de la parole donnée
Cet écrit ne constituerait qu’un support de la parole donnée entre les deux parties et une mise « noir sur blanc » du changement, le médiateur invitant les parties à réfléchir sur l’avenir de cet accord et sa possible homologation.
En effet, le médiateur n’est en aucun cas le garant de l’exécution de cet accord ou de son homologation. Seules les parties doivent se responsabiliser et devenir les acteurs de leur propre changement.
D’ailleurs, l’article 131-11 du code de procédure civile n’impose au médiateur qu’une simple information.
Seules les parties peuvent marquer leur engagement en signant de manière manuscrite cet accord. Le médiateur qui reste un « accoucheur » de ce changement, en travaillant sur la relation des parties, ne fait qu’acter les points d’accord.
Ce sont ces mêmes parties qui peuvent choisir de faire homologuer leur accord ; sachant que désormais une seule des parties peut saisir le magistrat pour faire homologuer cet accord établi par un médiateur. Le magistrat n’est pas lié par cet accord entre les parties.
La décision de refus n’étant susceptible d’aucun recours.
Le nom de cet accord
La qualification de cet accord a une importance cruciale sur le contrôle a posteriori que pourrait exercer le magistrat ; notamment s’il qualifiait cet accord de transaction, de contrat ou de compromis.
Je pense que tout simplement l’idée de rédaction d’un compte-rendu de médiation ou d’un procès-verbal de médiation, listant les orientations dégagées par les parties et le médiateur au cours de la médiation est la plus satisfaisante pour les parties et le médiateur. Elle permet également aux conseillers (notaire, avocat…) d’exercer leur activité en négociant les détails par la suite ; chacun exerçant ainsi dans son domaine d’expertise (les uns sur la relation, les autres sur l’expertise juridique et financière).