Osez les paroles

obligation

  • La loi pour la réforme de la justice, les petits pas vers la généralisation de la médiation

    Il a fallu tirer les conséquences de la prochaine fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. En effet, la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2020, tire les conséquences de cette fusion et étend l'obligation préalable de tenter une résolution amiable préalablement à la saisine du juge pour certains recours devant le TGI.

     

    • Généralisation de l'utilisation des modes alternatifs de résolution des différends

    La loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019 permet à tout juge d'enjoindre les parties à un litige à rencontrer notamment un médiateur afin de les inciter à poursuivre un processus de médiation.

    Cette loi met, par ailleurs, en place une obligation de résolution amiable des litiges, préalablement à toute saisine du juge devant le tribunal de grande instance, pour les recours tenant au paiement d'une somme inférieure à un certain seuil ou relatifs à un conflit de voisinage. Un décret définira les modalités d'application de ces dispositions, surtout les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant à partir duquel les litiges seront soumis à cette obligation.

    L'objectif des autorités, par cette généralisation de l'utilisation des modes alternatifs de résolution des différends, est de ne faire venir devant les juges uniquement les affaires pour lesquelles les parties n'ont pas su trouver de solution amiable. Ce dans un principe de bonne administration de la justice pour obtenir une diminution significative de la durée des procédures et du nombre d'affaires portées devant le juge afin d'alléger la charge de travail des juridictions.

    De plus, les solutions amiables sont plus facilement acceptées par les parties qui les auront élaborées.

    Toutefois, l'article 3 de cette loi permet à tout juge l'injonction aux parties de rencontrer notamment un médiateur qu'il désigne en toute étape de la procédure, y compris en référé, pour les informer sur l'objet et le déroulement de la procédure de médiation. Il ne s'agit là que d'une séance d'information, pas d'une obligation de processus de médiation.

    Il convient de rappeler que toute médiation ordonnée en cours d'instance a un effet suspensif.

    Le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans une décision du 21 mars 2019 en précisant que s'agissant d'une condition de recevabilité d'un recours contentieux, il appartient au pouvoir réglementaire de définir la notion de « motif légitime » et de préciser le « délai raisonnable » d'indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction notamment dans le cas où le litige présenterait un caractère urgent. Sous cette réserve, le grief tiré d'une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif a été écarté.

     

    • Services en ligne de médiation, conciliation ou arbitrage

    Désormais, cette loi prévoit qu'une décision arbitrale pourra être rendue sous forme électronique sauf opposition de l'une des parties.

    Cependant, ces services en ligne de médiation ne pourront avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé des données personnelles.

    Si un tel traitement devait intervenir , les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir.

    Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement de ces services en lignes de médiation doivent accomplir leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et neutralité.

    Il faut souligner que ces services en lignes pourront faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité. Pour l'instant, rien n'est prévu sauf qu'il faudra la parution d'un prochain décret pour que cette certification soit accordée au service en ligne qui en fera la demande après vérification du respect des exigences légales.